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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 64 du 2003-05-13 au 2004-11-12 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renvoi au comité de direction

 Dans les quarante-cinq jours suivant soit la date où la demande a été adressée à toutes les premières nations en application du paragraphe 63(3), soit, si aucun territoire d’une première nation n’est touché, la notification de son acquiescement à la demande qui lui est présentée au titre de l’alinéa 61(1)b), le ministre de l’Environnement peut se raviser et renvoyer l’affaire au comité de direction.


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