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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 47 du 2003-05-13 au 2004-11-12 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir la liste des activités qui pourraient être assujetties à l’évaluation; il peut aussi prévoir des exceptions à celles-ci.

  • Note marginale :Assujettissement

    (2) Est assujettie à l’évaluation toute activité qui pourrait l’être aux termes des règlements, qui ne fait pas l’objet d’une exception réglementaire, qui doit être exercée au Yukon et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) une autorité fédérale ou un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur ou a reçu une demande d’aide financière à son égard;

    • b) une autorité territoriale, une municipalité, un organisme administratif autonome territorial ou une première nation en est le promoteur, dans les cas où la délivrance d’une autorisation ou l’attribution de droits fonciers serait nécessaire à son exercice si le promoteur était un particulier;

    • c) l’autorisation d’une autorité publique, d’un organisme administratif autonome, d’une municipalité ou d’une première nation, ou l’attribution, par ceux-ci, de droits fonciers est nécessaire à son exercice;

    • d) l’autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire à son exercice.


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