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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 112 du 2015-06-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Demande d’études ou de recherches

  •  (1) À la demande soit du ministre fédéral, soit du ministre territorial ou d’une première nation — s’ils obtiennent l’agrément du ministre fédéral ou encore en supportent les frais —, le comité de direction peut entreprendre :

    • a) une étude, dans le temps ou l’espace, des effets cumulatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique;

    • b) des recherches sur l’évaluation d’activités en général.

  • Note marginale :Collaboration

    (1.1) Avec l’approbation de quiconque présente la demande ou l’agrée, le comité de direction peut entreprendre une telle étude et de telles recherches en collaboration avec tout organisme.

  • Note marginale :Entente

    (2) Le comité de direction peut conclure avec quiconque présente la demande ou l’agrée une entente au sujet du mandat et du calendrier applicables à l’étude ou aux recherches, ainsi que leur portée.

  • Note marginale :Obtention de renseignements

    (3) Le comité de direction peut, sous réserve de toute autre loi fédérale, de tout texte législatif territorial ou de tout texte législatif d’une première nation, obtenir de toute première nation, de toute autorité publique ou de tout organisme administratif autonome les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin dans le cadre de toute étude ou de toutes recherches.

  • 2003, ch. 7, art. 112
  • 2015, ch. 19, art. 31

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