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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 112 du 2003-05-13 au 2004-11-12 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande d’études ou de recherches

  •  (1) À la demande soit du ministre fédéral, soit du ministre territorial ou d’une première nation — s’ils obtiennent l’agrément du ministre fédéral ou encore en supportent les frais — , le comité de direction peut entreprendre :

    • a) une étude, dans le temps ou l’espace, des effets cumulatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique;

    • b) des recherches sur l’évaluation d’activités en général.

  • Note marginale :Entente

    (2) Le comité de direction peut conclure avec quiconque présente la demande ou l’agrée une entente au sujet du mandat et du calendrier applicables à l’étude ou aux recherches, ainsi que leur portée.


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