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Loi sur le Yukon

Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Vérification annuelle

  •  (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Canada vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :

    • a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés pour le secteur public par le même institut ou tout organisme lui succédant — la situation financière de l’administration du Yukon en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière;

    • b) les opérations de l’administration du Yukon qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification étaient valides au regard des pouvoirs conférés à celle-ci par la présente loi et toute autre loi.

  • Note marginale :Rapport à l’assemblée

    (2) Le vérificateur général adresse à l’assemblée un rapport au sujet de toute question soumise à la vérification qui, à son avis, mérite d’être portée à son attention.


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