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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 81 du 2012-10-23 au 2026-03-17 :


Note marginale :Demandes et avis

 Les demandes visées aux articles 64 et 76 sont faites, et les avis au tribunal visés à ces articles sont donnés, soit oralement, en présence de l’autre partie, soit par écrit, avec copie signifiée personnellement à celle-ci.

  • 2002, ch. 1, art. 81
  • 2012, ch. 1, art. 187

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