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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 38 du 2019-12-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Objectif

  •  (1) L’assujettissement de l’adolescent aux peines visées à l’article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.

  • Note marginale :Principes de détermination de la peine

    (2) Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l’article 3 et aux principes suivants :

    • a) la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d’un adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables;

    • b) la peine doit être semblable à celle qui serait imposée dans la région à d’autres adolescents se trouvant dans une situation semblable pour la même infraction commise dans des circonstances semblables;

    • c) la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction;

    • d) toutes les sanctions applicables, à l’exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances doivent faire l’objet d’un examen, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones;

    • e) sous réserve de l’alinéa c), la peine doit :

      • (i) être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe (1),

      • (ii) lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale,

      • (iii) susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité;

    • e.1) lorsque la présente loi prévoit que le tribunal pour adolescents peut imposer des conditions dans le cadre d’une peine, il ne peut le faire que si les critères suivants sont remplis :

      • (i) l’imposition des conditions est nécessaire à l’atteinte de l’objectif prévu au paragraphe 38(1),

      • (ii) l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer,

      • (iii) elles ne sont pas substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés;

    • f) sous réserve de l’alinéa c), la peine peut viser :

      • (i) à dénoncer un comportement illicite,

      • (ii) à dissuader l’adolescent de récidiver.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte lors de la détermination de la peine

    (3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte :

    • a) du degré de participation de l’adolescent à l’infraction;

    • b) des dommages causés à la victime et du fait qu’ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles;

    • c) de la réparation par l’adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité;

    • d) du temps passé en détention par suite de l’infraction;

    • e) des déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent;

    • f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’adolescent et pertinentes au titre des principes et objectif énoncés au présent article.

  • 2002, ch. 1, art. 38
  • 2012, ch. 1, art. 172
  • 2019, ch. 25, art. 371

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