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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 38 du 2003-01-01 au 2012-10-22 :


Note marginale :Objectif

  •  (1) L’assujettissement de l’adolescent aux peines visées à l’article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.

  • Note marginale :Principes de détermination de la peine

    (2) Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l’article 3 et aux principes suivants :

    • a) la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d’un adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables;

    • b) la peine doit être semblable à celle qui serait imposée dans la région à d’autres adolescents se trouvant dans une situation semblable pour la même infraction commise dans des circonstances semblables;

    • c) la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction;

    • d) toutes les sanctions applicables, à l’exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances doivent faire l’objet d’un examen, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones;

    • e) sous réserve de l’alinéa c), la peine doit :

      • (i) être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe (1),

      • (ii) lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale,

      • (iii) susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte lors de la détermination de la peine

    (3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte :

    • a) du degré de participation de l’adolescent à l’infraction;

    • b) des dommages causés à la victime et du fait qu’ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles;

    • c) de la réparation par l’adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité;

    • d) du temps passé en détention par suite de l’infraction;

    • e) des déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent;

    • f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’adolescent et pertinentes au titre des principes et objectif énoncés au présent article.


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