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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 29 du 2012-10-23 au 2019-06-20 :


Note marginale :Substitution interdite

  •  (1) La détention sous garde avant le prononcé de la peine ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

  • Note marginale :Motifs justifiant la détention

    (2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut ordonner la détention sous garde que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’adolescent est accusé d’une infraction grave ou, si plusieurs accusations pèsent toujours contre lui ou qu’il a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d’une infraction autre qu’une infraction grave;

    • b) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

      • (i) soit qu’il y a une probabilité marquée qu’avant d’être soumis à la justice l’adolescent ne se présentera pas devant le tribunal lorsqu’il sera légalement tenu de le faire,

      • (ii) soit que sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, eu égard aux circonstances, dont la probabilité marquée que l’adolescent, s’il est mis en liberté, commettra une infraction grave,

      • (iii) soit, dans le cas où l’adolescent est accusé d’une infraction grave et que sa détention n’est pas justifiée en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii), que des circonstances exceptionnelles justifient sa détention et que celle-ci est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, eu égard aux principes énumérés à l’article 3 et compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :

        • (A) le fait que l’accusation paraît bien fondée,

        • (B) la gravité de l’infraction,

        • (C) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, y compris l’usage d’une arme à feu,

        • (D) le fait que l’adolescent encourt, en cas de déclaration de culpabilité, une longue peine de placement sous garde;

    • c) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucune condition de mise en liberté ou combinaison de conditions de mise en liberté, en fonction de la justification sur laquelle le juge s’est basé en vertu de l’alinéa b) :

      • (i) soit n’amoindrirait la probabilité que l’adolescent ne se présente pas devant le tribunal lorsqu’il est légalement tenu de le faire,

      • (ii) soit ne protégerait suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent,

      • (iii) soit ne suffirait à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il incombe au procureur général de convaincre le juge du tribunal ou le juge de paix de l’existence des conditions visées au paragraphe (2).

  • 2002, ch. 1, art. 29
  • 2012, ch. 1, art. 169

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