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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 142 du 2015-07-17 au 2015-07-18 :


Note marginale :Application de la partie XXVII et des dispositions en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire du Code criminel

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi, les dispositions de la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel et les autres dispositions de cette loi applicables en matière d’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui concernent les poursuites en première instance s’appliquent aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi et relatives :

    • a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte d’actes de gangstérisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

    • b) aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    • c) aux actes criminels, comme si les dispositions qui prévoient ceux-ci les avaient classés au rang des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Actes criminels

    (2) Il est entendu que, malgré le paragraphe (1) ou les autres dispositions de la présente loi, l’acte criminel commis par un adolescent est considéré comme tel pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi.

  • Note marginale :Présence de l’accusé

    (3) L’article 650 du Code criminel s’applique aux poursuites intentées en vertu de la présente loi, qu’il s’agisse d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Prescriptions

    (4) Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, le paragraphe 786(2) du Code criminel ne s’applique pas aux actes criminels.

  • Note marginale :Frais

    (5) L’article 809 du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi.

  • 2002, ch. 1, art. 142
  • 2015, ch. 29, art. 15

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