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Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2003-03-23 :


Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande est établie en la forme et selon les conditions fixées par le ministre; y sont joints les renseignements demandés par le ministre et le montant des droits réglementaires.

  • Note marginale :Annulation ou suspension

    (3) Après avoir donné à l’intéressé la possibilité de faire valoir ses observations, le ministre peut annuler ou suspendre la licence en cas de contravention à l’une ou l’autre des conditions dont elle est assortie.


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