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Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 9 du 2014-08-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Marquage des marchandises mises en vente

  •  (1) Un commerçant ne peut vendre ni mettre en vente, à l’unité ou à la mesure, des marchandises — ou en avoir en sa possession à ces fins — sans que la quantité ne soit indiquée avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, selon les modalités réglementaires concernant le nombre ou les unités de mesure de longueur, de surface, de volume ou de capacité, de masse ou de poids et, selon ce que prévoient les règlements :

    • a) soit sur les marchandises;

    • b) soit sur leur emballage;

    • c) soit sur un bordereau d’expédition, un connaissement ou un autre document qui les accompagnent.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises emballées sur la base de l’unité ou de la mesure ou étiquetées sur le même mode sous le régime d’une autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 9
  • 2011, ch. 3, art. 13

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