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Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 39 du 2014-08-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Examen et échantillons des choses saisies

  •  (1) Sur demande du saisi, l’inspecteur doit permettre à celui-ci ou à son délégué à cet effet d’examiner la chose saisie et retenue en vertu de l’alinéa 17(1)c) et, si possible, lui en remettre un échantillon.

  • Note marginale :Rétention

    (2) La chose saisie ne peut être retenue après :

    • a) soit la constatation par l’inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou des règlements;

    • b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, s’est produit l’un ou l’autre des faits suivants :

      • (i) il y a eu confiscation, dans le cadre de l’article 41, de la chose saisie,

      • (ii) une poursuite pour infraction dans le cadre de laquelle la chose saisie constitue un élément de preuve a été intentée, auquel cas la chose saisie peut être retenue jusqu’à la conclusion de la poursuite,

      • (iii) un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été signifié conformément à l’article 40.

  • Note marginale :Lieu de rétention

    (3) La chose saisie peut, au choix de l’inspecteur, être gardée ou entreposée sur les lieux mêmes de sa saisie ou être transportée en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 39
  • 2011, ch. 3, art. 28

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