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Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 2 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

appareil de mesure

appareil de mesure Appareil qui mesure la longueur, la surface, le volume ou la capacité, la température ou le temps. (measuring machine)

appareil de pesage

appareil de pesage Appareil qui mesure la masse ou le poids. (weighing machine)

commerçant

commerçant Personne qui fait profession de commerce. (trader)

commerce

commerce Vente, achat, échange, consignation, location ou fourniture, à la mesure, de marchandises, droits, commodités ou services de toute nature, y compris la fourniture d’articles servant à mesurer ou de services de mesurage. (trade)

étalon de référence

étalon de référence Étalon qui réunit les conditions suivantes :

  • a) il représente ou indique une unité de mesure figurant aux annexes I ou II, ou un multiple ou une fraction de celle-ci;

  • b) il a été calibré et certifié par le Conseil national de recherches du Canada;

  • c) il sert ou est destiné à servir d’étalon pour déterminer l’exactitude d’un étalon local. (reference standard)

étalon local

étalon local Étalon fixé par le ministre en application de l’article 13. (local standard)

fournisseur

fournisseur Personne qui fait profession de vendre, consigner, importer, louer ou prêter des instruments. (dealer)

inspecteur

inspecteur Personne désignée en vertu du paragraphe 16.1(1) pour vérifier le respect de la présente loi. (inspector)

instrument

instrument Poids, appareil de pesage, mesure matérialisée ou appareil de mesure, y compris le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’instrument, ou utilisés en conjonction avec lui, et ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (device)

mesure

mesure et mesurer S’entend également du poids; le verbe mesurer a un sens correspondant. (measure)

mesure matérialisée

mesure matérialisée Objet servant à mesurer la longueur, ou le volume ou la capacité, et dépourvu de tout élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (static measure)

ministre

ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62 et 63
  • 2011, ch. 3, art. 11
  • 2019, ch. 29, art. 192

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