Loi portant mise en vigueur de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
Version de l'article 14.1 du 2019-07-15 au 2024-06-19 :
Note marginale :Loi sur l’arpentage des terres du Canada
14.1 (1) Pour l’application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’avis du conseil au sujet de l’exécution des travaux et de l’établissement des plans relativement aux terres de Westbank se substitue à celui du ministre des Relations Couronne-Autochtones.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas en ce qui touche les limites séparant les terres de Westbank d’autres terres.
- 2004, ch. 17, art. 14.1
- 2019, ch. 29, art. 373
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