Loi sur les forces hydrauliques du Canada
L.R.C. (1985), ch. W-4
Loi concernant les forces hydrauliques du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les forces hydrauliques du Canada.
- S.R., ch. W-6, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- cours d’eau
cours d’eau ou eau Rivière, ruisseau, lac, étang ou autre eau courante ou stagnante. (stream or water)
- entreprise
entreprise L’entreprise dont l’établissement ou la mise en oeuvre est requis ou projeté, ou poursuivi en conformité avec la présente loi ou les règlements, par Sa Majesté ou par un requérant, un titulaire de permis ou une personne se livrant à l’exploitation d’une force hydraulique du Canada ou à la transmission, la distribution ou l’utilisation de la force ou de l’énergie produite au moyen de cette force hydraulique. Sont visés par la présente définition, en tant qu’ils sont autorisés ou nécessaires :
a) l’accumulation dans des réservoirs et étangs, le refoulement, le régime, l’augmentation, l’amenée, le détournement et l’utilisation de l’eau ou du débit de cette eau;
b) la production d’énergie à une usine utilisée comme auxiliaire d’une usine de force hydraulique;
c) le levé, l’établissement, la construction, l’entretien et l’exploitation des installations, y compris les barrages, canaux, vannes, stations génératrices, lignes de transmission, stations et sous-stations terminus;
d) l’arpentage de terres domaniales ou d’autres terres, la poursuite d’études et l’établissement de données;
e) l’acquisition et l’utilisation de terres et propriétés, ou de tout droit sur ces terres et propriétés;
f) l’administration et la gestion des terres, installations et propriétés nécessaires, et les opérations qui s’y rattachent;
g) les questions connexes aux matières énumérées aux alinéas a) à f). (undertaking)
- force hydraulique
force hydraulique Toute force ou énergie, sous quelque forme ou de quelque nature qu’elle soit, contenue dans une eau courante ou dans une chute d’eau ou susceptible d’être produite ou créée à l’aide de cette eau courante ou de cette chute d’eau, en quantité suffisante pour lui donner une valeur commerciale. (water-power)
- forces hydrauliques du Canada
forces hydrauliques du Canada Toutes forces hydrauliques se trouvant sur des terres domaniales, ou toutes autres forces hydrauliques appartenant au Canada et dont la gestion est confiée au ministre ou peut l’être. Sont exclues celles se trouvant sur les terres dont le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise. (Dominion water-powers)
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones ou, s’agissant de terres domaniales au Nunavut, le ministre des Affaires du Nord. (Minister)
- terres domaniales
terres domaniales Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner. Sont exclues les terres dont le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise. (public lands)
- L.R. (1985), ch. W-4, art. 2
- 2002, ch. 7, art. 161
- 2014, ch. 2, art. 32
- 2019, ch. 29, art. 363
Champ d’application
Note marginale :Application de la loi
3 La présente loi s’applique :
a) à toutes les forces hydrauliques du Canada;
b) à toutes les terres domaniales, nécessaires à la mise en valeur ou à l’exploitation de ces forces hydrauliques ou à des fins connexes;
c) à toutes les terres et propriétés qui peuvent être acquises, ou dont l’acquisition est autorisée aux termes et pour l’application de la présente loi, ou qui ont pu être acquises et sont encore utilisées ou peuvent être nécessaires relativement aux forces hydrauliques du Canada;
d) à la force et à l’énergie produites ou susceptibles de l’être par l’utilisation des eaux sur ces terres ou dans celles-ci, que la force ou l’énergie provenant de tout ou partie de ces eaux soit ou non distribuée ou utilisée sur les terres domaniales;
e) à toutes entreprises établies ou poursuivies relativement à des forces hydrauliques du Canada;
f) à toutes matières qui se rattachent à celles énumérées aux alinéas a) à e).
- S.R., ch. W-6, art. 3
Dispositions générales
Note marginale :Titre aux forces hydrauliques attribué à la Couronne
4 (1) La propriété et le droit d’usage de toutes forces hydrauliques du Canada sont déclarés attribués à la Couronne et lui appartiennent, sauf les droits de propriété ou d’usage de ces forces hydrauliques qui, avant le 6 juin 1919, ont été concédés par la Couronne.
Note marginale :Ouvrage à l’avantage général du Canada
(2) Toute entreprise à laquelle s’applique la présente loi est déclarée un ouvrage à l’avantage général du Canada.
- S.R., ch. W-6, art. 4
Note marginale :Les terres indispensables demeurent propriété de la Couronne
5 (1) Il ne peut être pris possession des terres domaniales suivantes, ni des forces hydrauliques et des eaux qui s’y trouvent :
a) celles sur lesquelles ou dans les limites desquelles il existe des forces hydrauliques;
b) celles qui sont nécessaires à la protection de toute force hydraulique;
c) celles qui sont nécessaires aux fins de toute entreprise.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, aucun droit sur ces terres ne peut être donné en location ou autrement concédé ou transféré par la Couronne.
Note marginale :Idem
(2) Aucune concession ou aucun transfert effectué le 6 juin 1919 ou après cette date de terres domaniales visées au paragraphe (1) ou de tout droit sur celles-ci, sauf en conformité avec la présente loi et les règlements, ne peut attribuer au concessionnaire un droit de propriété exclusif ou autre en ce qui concerne ces terres.
Note marginale :Submersion de partie d’un terrain
(3) Lorsqu’une entreprise nécessite la submersion de petites étendues seulement d’un lopin ou d’une subdivision de terres domaniales le long de la rive d’un cours d’eau et qu’il n’a pas été jugé praticable ou utile de dresser des levés pour établir les limites exactes de l’étendue qui doit être submergée, le ministre peut disposer de ce lopin ou de cette subdivision en conformité avec toute autre loi ou tout autre règlement applicable à l’aliénation de ces terres; mais il réserve le droit d’élever, en tout temps, la surface de l’eau jusqu’au niveau qui peut être nécessaire, relativement à cette entreprise.
- S.R., ch. W-6, art. 5
Note marginale :Expropriation par la Couronne
6 Advenant que Sa Majesté requière une terre ou un droit sur cette terre pour quelque entreprise, ou que cette terre ou ce droit soit nécessaire pour créer, protéger ou développer une force hydraulique, le gouverneur en conseil peut enjoindre au ministre, au nom de Sa Majesté, d’acquérir par expropriation le titre à la terre, ou le droit sur celle-ci, et dès lors les dispositions de la Loi sur l’expropriation, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent tout comme si elles étaient comprises dans la présente loi.
- S.R., ch. W-6, art. 6
Note marginale :Par pétitionnaires ou titulaires de permis
7 (1) Toute personne autorisée, en conformité avec la présente loi ou ses règlements, à exploiter une entreprise peut, sur permission écrite du ministre, exproprier, conformément à la Loi sur l’expropriation, toute terre ou tout droit y afférent — sauf une terre domaniale ou un intérêt y afférent — qui peut être nécessaire à cette entreprise.
Note marginale :Avis au ministre compétent
(1.1) La personne qui reçoit la permission du ministre en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Note marginale :Loi sur l’expropriation
(1.2) Toute terre ou tout intérêt y afférent pour lequel le ministre a accordé une permission est censé être, pour l’application de la Loi sur l’expropriation, un droit réel immobilier ou intérêt foncier dont le ministre compétent à l’égard de la partie I de cette loi a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. Cette loi s’applique dès lors comme si le terme « personne qui reçoit la permission du ministre » était substitué au terme « Couronne ».
Note marginale :Fixation des frais
(1.3) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l’expropriation et le taux d’intérêt applicable.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(1.4) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge de la personne qui a reçu la permission du ministre et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.
Note marginale :Cautionnement
(1.5) Le ministre peut exiger que la personne qui a reçu la permission du ministre verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas aux terres appartenant à une compagnie de chemin de fer, lesquelles sont employées ou requises par cette compagnie pour les objets de son chemin de fer.
- L.R. (1985), ch. W-4, art. 7
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- 1996, ch. 10, art. 273
- 2011, ch. 21, art. 161
Note marginale :Annulation de prises de possession, de baux, etc.
8 (1) Advenant qu’il ait été accordé ou émis une prise de possession, un permis, un bail ou une licence, ou que la Couronne ait conclu un accord ou exécuté quelque autre mode de transfert en vertu duquel des terres domaniales, ou un droit sur celles-ci, sont nécessaires à une entreprise et que celles-ci sont occupées ou détenues en incompatibilité avec la poursuite de cette entreprise, le gouverneur en conseil peut ordonner et prescrire l’annulation de ces prise de possession, permis, bail, licence ou accord, en totalité ou en partie, ou peut prescrire que leurs conditions soient modifiées de manière à réserver à la Couronne les terres ou les droits qui sont nécessaires à cette entreprise.
Note marginale :Indemnité
(2) Dans chaque cas, une indemnité est versée au détenteur du permis, au possesseur, au locataire ou patenté ou à la partie à un accord ou à un autre mode de transfert visés au paragraphe (1).
Note marginale :Annulation complète
(3) Dans le cas d’une annulation complète, l’indemnité comprend les sommes réellement versées à la Couronne à compte sur ces terres et dépensées pour les améliorer, avec intérêt au taux de six pour cent par année, et, en outre, un montant destiné à couvrir la perte ou le dommage réel estimé, le cas échéant, subi comme conséquence de cette annulation.
Note marginale :Annulation partielle
(4) S’il s’agit d’une annulation partielle, l’indemnité comprend la valeur raisonnable réelle, le cas échéant, des terres dont il a été pris possession ou du droit sur celles-ci.
Note marginale :Le ministre fixe le montant de l’indemnité
(5) Le ministre, dans chaque cas, fixe le montant de l’indemnité à verser, sauf appel à la Cour fédérale.
- S.R., ch. W-6, art. 8
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Développement en commun de forces hydrauliques
9 Lorsque deux ou plusieurs forces hydrauliques sont situées de telle manière qu’elles peuvent être utilisées plus économiquement et de façon plus satisfaisante en étant développées en commun et exploitées sous un seul contrôle :
a) si ces forces hydrauliques n’ont pas été concédées par la Couronne, le gouverneur en conseil peut ordonner d’en disposer de la manière et aux conditions qui, selon lui, assureront ce développement en commun et ce contrôle unique;
b) si le droit de développer une ou plusieurs de ces forces hydrauliques a été concédé à une personne ou est détenu par elle, et si le gouverneur en conseil est d’avis que l’intérêt public sera mieux servi en réservant la ou les forces hydrauliques qui restent, de manière à amener le développement en commun et le contrôle unique de toutes ces forces hydrauliques, il peut ordonner de réserver la ou les forces hydrauliques restantes pour la ou les périodes qu’il peut juger nécessaires pour assurer ce développement en commun et ce contrôle unique, et il peut autoriser le ministre à conclure un accord avec la personne détenant la ou les forces hydrauliques pour les fins mentionnées au présent alinéa et prescrire les conditions et conventions à inclure dans cet accord.
- S.R., ch. W-6, art. 9
Note marginale :Levés, mesurages, etc.
10 (1) Le ministre peut prescrire ou ordonner :
a) que soient faits les levés et autres opérations qui, selon lui, peuvent être requis pour constater quelles terres domaniales ou autres ou quels droits sur des terres il peut être nécessaire de réserver ou d’acquérir pour quelque entreprise, et la décision du ministre, relativement aux terres ou aux droits sur ces terres susceptibles en toute occasion d’être requis, est définitive;
b) que soient faits un levé de tous les cours d’eau et toutes les recherches nécessaires ayant trait aux forces hydrauliques, afin de déterminer la totalité de l’énergie hydraulique utilisée et disponible et le maximum d’énergie qui peut être mis en disponibilité par accumulation, régime ou autres moyens artificiels;
c) que soit constaté le volume ou le débit de tout cours d’eau ou de toute nappe d’eau, ou la disponibilité ou utilité économique de cette eau pour des fins de force hydraulique;
d) que soit établi le débit ou la quantité d’eau utilisée et le rendement d’énergie électrique ou autre forme d’énergie provenant de l’utilisation de l’eau par un titulaire de permis ou une autre personne;
e) que soient établis des jauges, déversoirs, moulinets ou autres dispositifs pour le mesurage de l’eau ou de la force hydraulique ou pour mesurer le rendement de l’énergie électrique ou autre forme d’énergie.
Note marginale :Données et plans
(2) Les dossiers et plans de ces levés et recherches sont classés et gardés au ministère des Services aux Autochtones, et peuvent être publiés, sous la forme et dans la mesure que peut décider le ministre.
- L.R. (1985), ch. W-4, art. 10
- 2019, ch. 29, art. 372
Note marginale :Libre accès aux ouvrages, livres, plans ou dossiers
11 En ce qui regarde les sujets cités au présent article, le ministre ou toute personne qu’il nomme à cette fin doit avoir libre accès à tous ouvrages, livres, plans ou dossiers, en tant qu’ils ont trait à quelque entreprise, et peut en faire les observations ou mesurages, ou accomplir dans leurs limites ou à leur égard les choses qui peuvent être jugées nécessaires ou opportunes pour :
a) déterminer la quantité d’eau emmagasinée, détournée ou utilisée, ou pouvant être emmagasinée, détournée ou utilisée;
b) déterminer la quantité d’énergie produite ou susceptible d’être produite;
c) constater l’état des ouvrages;
d) voir si les conditions à observer ou à accomplir par un titulaire de permis, un locataire ou une autre personne sont observées et accomplies d’une façon satisfaisante;
e) toute autre fin qui a trait à l’administration de la présente loi.
Les constatations du ministre, relativement à la quantité d’eau emmagasinée, détournée ou utilisée, ou pouvant l’être, ou relativement à la quantité d’énergie développée ou pouvant l’être, sont péremptoires.
- S.R., ch. W-6, art. 10
Note marginale :Accords avec les autorités provinciales
12 Le ministre peut conclure des accords de coopération avec les autorités d’une province pour effectuer les jaugeages de cours d’eau, poursuivre des recherches, recueillir et publier des données relatives aux ressources hydrauliques et de force motrice et aux meilleures méthodes de les utiliser.
- S.R., ch. W-6, art. 10
Note marginale :Directeur des forces hydrauliques
13 Pour l’application de la présente loi et sous réserve du contrôle du ministre, toutes les recherches, tous les levés et toutes les entreprises se font sous la direction d’un fonctionnaire compétent appelé le directeur des forces hydrauliques.
- S.R., ch. W-6, art. 11
Décrets et règlements
Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
14 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets jugés nécessaires à l’exécution des dispositions de la présente loi et des règlements, selon leur sens véritable, ou à la solution de tous les cas qui se présentent et au sujet desquels aucune disposition n’est formulée dans la présente loi.
- S.R., ch. W-6, art. 12
Note marginale :Règlements
15 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) pour l’accumulation dans des réservoirs et étangs, le régime, le détournement, l’amenée ou l’utilisation de toute eau destinée à des fins d’énergie et pour la protection de toutes sources d’approvisionnement d’eau;
b) pour le développement, la transmission, la distribution, la vente, l’échange, l’aliénation ou l’utilisation de force hydraulique sur ou à travers les terres domaniales ou autres, ou au-dessus de ces terres;
c) pour la construction, l’entretien, la mise en oeuvre, l’achat et la prise de possession de tous les ouvrages qui peuvent être jugés nécessaires ou désirables pour quelqu’une des fins énoncées en la présente loi, sur ou à travers les terres domaniales ou autres, ou au-dessus de ces terres, et pour le régime et le contrôle, dans l’intérêt de tous ceux qui utilisent l’eau, du débit d’eau qui peut s’écouler à travers ou par ces ouvrages ou au-dessus d’eux;
d) pour l’utilisation et l’occupation de terres domaniales et autres, ou de tout droit sur ces terres, requis pour quelqu’une des fins énoncées à la présente loi;
e) pour interdire l’aliénation, sous le régime de quelque autre loi, de terres domaniales, ou de tout droit sur ces terres, requis pour quelqu’une des fins énoncées à la présente loi;
f) pour la concession et l’administration de droits, pouvoirs et privilèges dans des forces hydrauliques ou entreprises, ou à leur égard;
g) prescrivant les conditions auxquelles les ouvrages, terres et biens détenus à cause d’une entreprise quelconque peuvent être pris à charge, à l’expiration du terme de tout accord, bail ou permis, ou lors de leur résiliation pour défaut par l’une des parties de s’être conformée à l’une des clauses ou conditions contenues dans cet accord, ce bail ou ce permis, ou pour toute autre raison;
h) pour la construction, par Sa Majesté ou à son instance, d’ouvrages régulateurs ou rétenteurs destinés à régler ou augmenter le débit de l’eau requise pour force motrice et pour d’autres fins, pour l’achat ou la prise de possession des ouvrages déjà construits, et pour la répartition et la perception du coût de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de ces ouvrages entre tous ceux qui en bénéficient ou sont en mesure d’en bénéficier;
i) pour obtenir, à chaque emplacement, dans les limites de sa capacité, la production de la force motrice qui peut être nécessaire pour satisfaire à la demande publique, et pour obtenir le maximum des ressources hydrauliques de tous les cours d’eau;
j) pour fixer les loyers, redevances, droits, frais ou dépenses à acquitter pour le détournement, l’utilisation ou l’accumulation de l’eau, pour l’usage ou l’occupation de terres, ou pour tous autres privilèges concédés en conformité avec la présente loi, y compris les rétributions pour tout débit supplémentaire créé par les ouvrages rétenteurs ou régulateurs construits par Sa Majesté ou à sa demande;
k) pour réglementer le passage des billes, du bois de service et des autres produits de la forêt par les barrages ou autres ouvrages érigés sous l’autorité de la présente loi, ou au-dessus de ceux-ci;
l) pour l’évaluation, aux fins de la présente loi, des ouvrages, terres et propriétés requis ou utilisés, relativement à quelque entreprise;
m) pour réglementer et contrôler les émissions de capital-actions et d’obligations de personnes établissant ou dirigeant des entreprises;
n) pour réglementer et contrôler le service donné au public par des personnes occupées à fournir des forces hydrauliques, ainsi que les taux ou redevances de ce service;
o) pour la nomination ou la désignation du bureau ou de la commission qui, dans tout territoire particulier, peut réglementer et contrôler les émissions de capital-actions et d’obligations, le service, le taux et les redevances;
p) pour la nomination d’une personne devant agir avec toute autorité existante constituée dans le but de réglementer et contrôler les affaires visées aux alinéas m) à o);
q) prescrivant la manière selon laquelle les comptes doivent être tenus pour l’application de la présente loi par les personnes chargées de diriger ou de gérer des entreprises et exigeant la présentation de relevés et de rapports, annuels ou autres, de la part de ces personnes;
r) prescrivant les formules à employer dans les procédures prévues par la présente loi;
s) pour la construction, l’entretien et l’exploitation, par le ministre, de toute entreprise sur des terres domaniales;
t) d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi.
- S.R., ch. W-6, art. 12
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