Loi sur les allocations aux anciens combattants
Version de l'annexe du 2004-01-01 au 2024-10-30 :
ANNEXE(articles 4, 5, 15, 19, 21 et 22)
Tableau des allocations
Colonne I | Colonne II | |
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Catégorie de bénéficiaire | Facteur revenu | |
1 | a) Ancien combattant sans époux ou conjoint de fait ni enfant à charge | 594,97$ |
b) Survivant sans enfant à charge | 594,97$ | |
c) Ancien combattant marié ne résidant pas avec son époux qui ne subvient pas aux besoins de ce dernier et dont ce dernier ne subvient pas aux besoins et qui est sans enfant à charge | 594,97$ | |
d) Personne visée aux alinéas a), b) ou c) qui est aveugle | 621,97$ | |
2 | a) Ancien combattant marié résidant avec son époux qui subvient aux besoins de ce dernier ou dont ce dernier subvient aux besoins, ou ancien combattant qui réside avec son conjoint de fait et qui subvient aux besoins de celui-ci ou dont le conjoint de fait subvient à ses besoins | 978,92$ (total pour l’ancien combattant et son époux ou conjoint de fait) |
b) Ancien combattant visé à l’alinéa a) qui est aveugle | 1 005,87$ (total pour l’ancien combattant et son époux ou conjoint de fait) | |
c) Ancien combattant visé à l’alinéa a) dont l’époux ou conjoint de fait est aveugle | 1 005,87$ (total pour l’ancien combattant et son conjoint) | |
d) Ancien combattant visé aux alinéas a), b) ou c) ayant un ou plusieurs enfants à charge, pour chaque enfant un supplément de | 115,29$ | |
3 | a) Ancien combattant sans époux ou conjoint de fait avec un enfant à charge | 978,92$ |
b) Survivant avec un enfant à charge | 978,92$ | |
c) Ancien combattant marié ne résidant pas avec son époux qui ne subvient pas aux besoins de ce dernier et dont ce dernier ne subvient pas aux besoins et qui a un enfant à charge | 978,92$ | |
d) Personne visée aux alinéas a), b) ou c) qui est aveugle | 1 005,87$ | |
e) Personne mentionnée aux alinéas a), b), c) ou d) avec au moins deux enfants à charge, pour chaque enfant, à partir du deuxième, un supplément de | 115,29$ | |
4 | Chaque orphelin | 345,52$ |
- L.R. (1985), ch. W-3, ann.
- 1990, ch. 43, art. 40 et 41
- 2000, ch. 12, art. 321 à 325 et 330(F)
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