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Loi sur les allocations aux anciens combattants

Version de l'article 30 du 2013-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements de Statistique Canada

  •  (1) Le ministre a droit, pour vérifier l’âge de toute personne qui demande une allocation, d’obtenir de Statistique Canada, concernant l’âge de ce demandeur, tout renseignement qui peut être contenu dans les rapports d’un recensement fait plus de vingt ans avant la date de cette demande de renseignements.

  • Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

    (1.1) En vue d’établir le droit soit à une allocation au titre de la présente loi, soit à un avantage au titre de tout autre texte législatif qui incorpore celle-ci par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels concernant un ancien combattant pour déterminer ses états de service et obtenus par les organismes suivants dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs ci-après et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :

  • Note marginale :Accès donné par le ministre

    (2) Les renseignements personnels obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout texte législatif qui l’incorpore par renvoi peuvent être rendus accessibles :

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans les cas où des numéros d’assurance sociale ont été attribués sous l’autorité d’une autre loi, le ministre ou l’autorité responsable de l’application de cette loi, et le ministre des Anciens Combattants, peuvent s’échanger les renseignements contenus dans les demandes d’obtention de ces numéros ainsi que les numéros ainsi attribués; ils peuvent, en outre, assurer la disponibilité — ou voir à ce qu’elle soit assurée — de ces renseignements ou numéros selon ce que prévoit cette autre loi.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 34, ch. 37 (3e suppl.), art. 19
  • 1996, ch. 11, art. 97
  • 2000, ch. 34, art. 84 et 94(F)
  • 2004, ch. 11, art. 47
  • 2005, ch. 35, art. 66
  • 2012, ch. 19, art. 695
  • 2013, ch. 40, art. 237

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