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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

Version de l'article 84 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment

  •  (1) Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut :

    • a) à la demande du représentant autorisé ou, en son absence, du responsable d’un bâtiment visé par un ordre de détention, permettre de déplacer le bâtiment selon les instructions du ministre ou du ministre des Pêches et des Océans;

    • b) à la demande du propriétaire du quai ou du responsable du lieu où un bâtiment détenu se trouve, ordonner au représentant autorisé ou au responsable du bâtiment de le déplacer selon les instructions du ministre ou du ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Inobservation de l’alinéa (1)b)

    (2) Si la personne n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) et si le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut autoriser le demandeur à effectuer le déplacement, selon les instructions qu’il donne, aux frais du représentant autorisé ou, en son absence, aux frais du propriétaire.

  • 2019, ch. 1, art. 84
  • 2023, ch. 26, art. 433

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