Loi sur les liquidations et les restructurations
Note marginale :Dépôt de copie de liste au Bureau
168 (1) Une copie de la liste mentionnée au paragraphe 166(1), certifiée par le liquidateur, est déposée au Bureau, après que le liquidateur, par un avis d’au moins trente jours, a manifesté son intention d’effectuer ce dépôt. Cet avis est publié dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social ou l’agence principale de la société, selon le cas.
Note marginale :Cas où le porteur de police prend rang comme créancier
(2) Toute réclamation qui a découlé des termes d’une police et dont le liquidateur a reçu avis postérieurement à la date du dépôt de la liste, en son état visé au paragraphe 166(1) ou rectifié en vertu du paragraphe 166(4), prend rang à l’égard de l’actif seulement pour la valeur inscrite sur la liste, à moins que l’actif ne soit insuffisant pour désintéresser intégralement tous les réclamants, alors que le porteur de police prend rang comme créancier pour le solde de sa réclamation.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 168
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 46
- 1996, ch. 6, art. 161
- 2007, ch. 6, art. 448
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