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Loi sur les liquidations et les restructurations

Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2012-12-18 :


Note marginale :Pouvoir du tribunal

 Sur réception du rapport du comptable ou de la personne chargés en vertu de l’article 14 d’examiner les affaires de la compagnie, et après l’audition de ceux des actionnaires ou créanciers de la compagnie qui désirent être entendus à ce sujet, le tribunal peut refuser la demande ou rendre l’ordonnance de mise en liquidation.

  • S.R., ch. W-10, art. 16

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