Loi sur les liquidations et les restructurations
Note marginale :Paiements par la compagnie dans les trente jours
101 (1) Dans les trente jours qui précèdent l’ouverture de la liquidation sous le régime de la présente loi, est nul tout paiement par une compagnie incapable de remplir en entier ses engagements, fait à une personne qui connaissait cette incapacité ou avait un motif raisonnable de croire à l’existence de cette incapacité. Le liquidateur peut recouvrer la somme payée, par voie d’action portée devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Valeur restaurée
(2) Si une valeur a été cédée en considération de ce paiement, cette valeur, ou le montant qu’elle représente, est restituée au créancier contre rapport de la somme payée.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au paiement effectué à l’égard d’une garantie financière conformément à un contrat financier admissible.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 101
- 2007, ch. 29, art. 115
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