Loi sur le Programme de protection des témoins
Note marginale :Interdiction de communication
11 (1) Sous réserve des articles 11.1 à 11.5, il est interdit à toute personne de communiquer, directement ou indirectement, selon le cas :
a) des renseignements qui révèlent ou permettraient de découvrir le lieu où se trouve une personne qu’elle sait être une personne protégée ou son changement d’identité;
b) des renseignements concernant les moyens et les méthodes de protection des personnes protégées, sachant que la communication pourrait entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée, ou ne s’en souciant pas;
c) l’identité et le rôle d’une personne qui fournit de la protection ou qui, directement ou indirectement, aide à en fournir, sachant que la communication pourrait entraîner un préjudice sérieux pour l’une ou l’autre des personnes ci-après, ou ne s’en souciant pas :
(i) cette personne,
(ii) tout membre de sa famille,
(iii) toute personne protégée.
Note marginale :Moyens et méthodes de protection
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les renseignements concernant les moyens et les méthodes de protection des personnes protégées comprennent notamment ceux ayant trait à ce qui suit :
a) les méthodes opérationnelles secrètes qui sont utilisées pour fournir de la protection;
b) les méthodes administratives secrètes qui sont utilisées pour aider à fournir de la protection;
c) les moyens qui sont utilisés pour inscrire ou échanger des renseignements confidentiels relatifs à la protection, ou pour accéder à ces renseignements;
d) les lieux où se trouvent les installations utilisées pour fournir de la protection.
- 1996, ch. 15, art. 11
- 2013, ch. 29, art. 12
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