Loi sur le Programme de protection des salariés
Version de l'article 7 du 2009-03-12 au 2017-12-11 :
Note marginale :Montant des prestations
7 (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite de toute somme réglementaire :
a) 3 000 $;
b) la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Faillite et mise sous séquestre
(2) Si l’ancien employeur à la fois est en faillite et fait l’objet d’une mise sous séquestre, le montant à verser est le plus élevé de celui qui est déterminé dans le cas de la faillite et de celui qui est déterminé dans le cas de la mise sous séquestre.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 7 »
- 2007, ch. 36, art. 86
- 2009, ch. 2, art. 345
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