Loi sur le Programme de protection des salariés
Note marginale :Montant des prestations
7 (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire qui lui est dû et a été gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre entre en fonctions, selon le cas, défalcation faite de la somme réglementaire. S’agissant d’un ancien employeur qui à la fois est en faillite et fait l’objet d’une mise sous séquestre, le salaire à retenir est le salaire le plus élevé de celui qui est déterminé dans le cas de la faillite et de celui qui est déterminé dans le cas de la mise sous séquestre.
Note marginale :Plafond
(2) Le plafond du montant des prestations à verser à une personne est égal à la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite de la somme réglementaire :
a) 3 000 $;
b) la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Affectation des prestations
(3) Sauf disposition réglementaire contraire, les prestations versées au titre de la présente loi ne sont affectées à l’indemnité de vacances qu’après affectation à tous les autres éléments du salaire.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 7 »
- 2007, ch. 36, art. 86
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