Loi sur le Programme de protection des salariés
Note marginale :Règlements
41 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) prévoir des sommes pour l’application du paragraphe 2(1);
b) régir les circonstances dans lesquelles un emploi prend fin pour l’application de l’alinéa 5a);
c) définir les termes participation assurant le contrôle et poste de cadre pour l’application de l’article 6;
d) prévoir des sommes à défalquer pour l’application des paragraphes 7(1) et (2);
e) régir l’affectation des prestations versées aux différents éléments du salaire pour l’application du paragraphe 7(3);
f) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la présentation des demandes de prestations visée à l’article 8;
g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées à l’article 11 et à la formation des appels visés à l’article 14;
h) prévoir les catégories de personnes que le syndic ou le séquestre est dispensé d’informer en application de l’alinéa 21(1)c) et celles à qui il est dispensé de transmettre les renseignements visés à l’alinéa 21(1)d);
i) préciser les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;
j) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la fourniture des renseignements visés à l’alinéa 21(1)c) et aux paragraphes 21(3) et (4);
k) prévoir les honoraires et dépenses visés au paragraphe 22(2) et les circonstances dans lesquelles ils doivent être acquittés.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 41 »
- 2007, ch. 36, art. 94
- Date de modification :