Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 34 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Période de recouvrement

 Une créance ne peut être recouvrée en vertu du paragraphe 32.93(2) ou de l’article 33 qu’à l’expiration de la période pendant laquelle une révision peut être demandée au titre de l’article 32.1 ou, si la personne physique demande une révision pendant cette période, jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 34 »
  • 2007, ch. 36, art. 92(A)
  • 2018, ch. 27, art. 643

Date de modification :