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Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, ch. 47, art. 1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-29 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2018, ch. 27, art. 626

    • 626 Le titre intégral de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :

      Loi établissant un programme prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur qui est insolvable

  • — 2018, ch. 27, par. 627(2)

      • 627 (2) L’alinéa a) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

        • (iii) la période se terminant à la date de la décision du tribunal visée au paragraphe 5(5) et commençant :

          • (A) soit à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire visant l’employeur et faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou, s’il y a dépôt d’un avis d’intention, au titre de cette section, visant l’employeur, la date précédant de six mois la date du dépôt de l’avis,

          • (B) soit à la date précédant de six mois la date de l’introduction de la plus récente procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

  • — 2018, ch. 27, par. 627(5)

      • 627 (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

  • — 2018, ch. 27, art. 628

    • 628 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Établissement

        4 Est établi le Programme de protection des salariés prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur insolvable.

  • — 2018, ch. 27, art. 629

      • 629 (1) L’alinéa 5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) son ancien employeur, selon le cas :

          • (i) est en faillite,

          • (ii) fait l’objet d’une mise sous séquestre,

          • (iii) fait l’objet d’une instance étrangère reconnue par un tribunal au titre du paragraphe 270(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et, à la fois :

            • (A) le tribunal décide, en vertu du paragraphe (2), que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires,

            • (B) un syndic est nommé,

          • (iv) fait l’objet de procédures intentées au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et le tribunal décide, en vertu du paragraphe (5), que les critères réglementaires sont satisfaits;

      • (2) L’article 5 de la même loi devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • Critères réglementaires : instance étrangère

          (2) À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure visée à la partie XIII de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, décider que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires. Dans l’affirmative, le tribunal peut nommer un syndic pour l’application de la présente loi.

        • Emploi au Canada

          (3) La personne physique admissible au versement de prestations au titre du sous-alinéa (1)b)(iii) ne peut recevoir de versement qu’à l’égard du salaire admissible gagné en cours d’emploi au Canada et qu’à l’égard de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de départ se rapportant à cet emploi.

        • Faillite présumée

          (4) Pour l’application de la présente loi, si toutes les conditions visées au sous-alinéa (1)b)(iii) sont réunies, l’ancien employeur est réputé en faillite et la date de la faillite est réputée être le jour où toutes ces conditions sont réunies.

        • Critères réglementaires : autres procédures

          (5) À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure commencée au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, décider que l’ancien employeur satisfait aux critères réglementaires.

  • — 2018, ch. 27, par. 631(2)

      • 631 (2) L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Montant des prestations
          • 7 (1) Le montant des prestations à verser à une personne physique au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à sept fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

          • Défalcation

            (1.1) Sauf dans les circonstances réglementaires, le montant visé au paragraphe (1) fait l’objet d’une défalcation de toute somme prévue par règlement.

          • Montant le plus élevé

            (2) Si l’ancien employeur est visé par plus d’une des situations décrites à l’alinéa 5(1)b), le montant à verser est le plus élevé des montants déterminés à l’égard de chacune des situations.

  • — 2018, ch. 27, art. 639

    • 639 Les articles 22 et 22.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Honoraires et dépenses

        22 Sous réserve de l’article 22.1, les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement des fonctions du syndic ou du séquestre en application de la présente loi sont à payer sur l’actif de l’employeur en faillite ou sur les biens de l’employeur insolvable ou par celui-ci.

      • Paiement par le ministre

        22.1 Dans les circonstances réglementaires, le ministre acquitte les honoraires ou les dépenses du syndic ou du séquestre prévus par règlement entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi ou par l’accomplissement de leurs attributions en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

  • — 2018, ch. 27, par. 648(1) et (2)

      • 648 (1) L’alinéa 41b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) prévoir les motifs pour l’application de l’alinéa 5(1)a);

        • b.1) prévoir les critères pour l’application des paragraphes 5(2) et (5);

      • (2) L’alinéa 41d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • d) prévoir les circonstances et les sommes pour l’application du paragraphe 7(1.1);


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