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Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Version de l'article 16 du 2015-02-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Aucune action n’est recevable si une pension peut être payée

 Aucune action intentée contre l’État au titre de l’article 15 ou contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé être un préposé de l’État en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à la réclamation présentée par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à sa charge par suite du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou peut être payée, pour ce décès ou cette blessure, par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné.

  • L.R. (1985), ch. V-2, art. 16
  • 2004, ch. 25, art. 181
  • 2015, ch. 3, art. 165(F)

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