Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants
Note marginale :Anciens combattants de la guerre de Corée
9 (1) Les alinéas 16(4)b) et 17(4)b) et le paragraphe 17(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’appliquent aux personnes non visées au paragraphe (2) qui :
a) a servi dans le contingent spécial ou dans les effectifs d’un tel contingent et, au commencement de ce service, était domiciliée au Canada ou était un citoyen canadien,
b) a servi sur un théâtre d’opérations, et
c) n’a pas, pour cause d’inconduite, cessé de servir ainsi,
comme si cette personne était un ancien combattant au sens de ladite loi.
Note marginale :Application aux anciens combattants de la guerre de Corée
(2) Les alinéas 16(4)a) et 17(4)a) et le paragraphe 17(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’appliquent à chaque personne qui :
a) reçoit une pension aux termes de la Loi sur les pensions pour une invalidité causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant le service dans le contingent spécial, ou dans les effectifs de celui-ci, ou le service sur un théâtre d’opérations, ou qui en résulte;
b) au commencement de son service dans le contingent spécial ou dans les effectifs d’un tel contingent, était domiciliée au Canada ou était un citoyen canadien;
c) est devenue, pour des causes attribuables à son service dans le contingent spécial ou dans les effectifs d’un tel contingent, incapable d’effort physique à un degré qui la rend inapte à exercer efficacement l’emploi qu’elle occupait avant ce service; et
d) n’a pas été rétablie avec succès dans quelque autre emploi.
- S.R. 1970, ch. V-2, art. 9
- 2000, ch. 34, art. 57
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