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Loi sur les terres territoriales

Version de l'article 13 du 2003-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rives et lignes de démarcation

 Dans toute concession, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, sont réputés réservés à la Couronne, sur une largeur de cent pieds mesurée à partir de la laisse de haute mer ou de la ligne de démarcation en jeu, selon le cas, les abords :

  • a) de la mer ou d’une échancrure de celle-ci;

  • b) des rives de toute étendue d’eau navigable ou de leurs échancrures;

  • c) de la ligne de démarcation entre le Yukon et l’Alaska, entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ou entre le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut et les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 13
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 40
  • 2002, ch. 7, art. 244(A)

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