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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 71 du 2014-12-16 au 2015-08-01 :


Note marginale :Désignation

  •  (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer et de l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le ministre peut désigner à ce même titre les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi qu’il est chargé de faire appliquer.

  • Note marginale :Certificat

    (3) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :

    • a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (5) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

    • a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (4)a);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale;

    • c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (7) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (8) Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Obligation d’information

    (9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.

  • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

    (10) Il est interdit :

    • a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 1993, ch. 38, art. 71
  • 1999, ch. 31, art. 207(F)
  • 2014, ch. 39, art. 200

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