Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Composition
4 (1) La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt autres juges respectivement désignés :
a) juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt;
b) juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt;
c) juge de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Nomination
(2) La nomination des juges se fait par commission du gouverneur en conseil revêtue du grand sceau du Canada.
Note marginale :Conditions de nomination
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les juges sont choisis parmi :
a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district;
b) les avocats ayant ou ayant eu dix ans d’ancienneté au barreau d’une province;
c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.
Note marginale :Représentation du Québec
(4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été un juge de la Cour supérieure du Québec ou un membre du barreau de cette province.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 4
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 45, art. 56
- 1996, ch. 22, art. 3
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