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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 19.2 du 2006-12-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Questions constitutionnelles

  •  (1) Les lois fédérales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, que si le procureur général du Canada et ceux des provinces ont été avisés conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Formule et délai de l’avis

    (2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.

  • Note marginale :Appel et contrôle judiciaire

    (3) Les avis d’appel portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.

  • Note marginale :Droit des procureurs généraux d’être entendus

    (4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour à l’égard de la question constitutionnelle en litige.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (5) Le procureur général qui présente des observations est réputé partie à l’instance aux fins d’un appel portant sur la question constitutionnelle.

  • 2002, ch. 8, art. 77
  • 2006, ch. 11, art. 34(A)

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