Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Idem
18.32 (1) Les articles 17.1 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et compte tenu des adaptations de circonstance, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à la détermination de la question en cause.
Note marginale :Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise ou de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre et à la détermination de la question en cause.
- L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 5
- 1990, ch. 45, art. 63
- 2002, ch. 9, art. 9 et 10, ch. 22, art. 407
- 2006, ch. 13, art. 124
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