Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Application
18.29 (1) L’article 18.14, les paragraphes 18.15(1) et (2), l’alinéa 18.15(3) a), les paragraphes 18.15(3.1) à (3.3) et (4) et 18.18(1), l’article 18.19, le paragraphe 18.22(3) ainsi que les articles 18.23 et 18.24 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :
a) la partie I du Régime de pensions du Canada;
b) les parties IV et VII de la Loi sur l’assurance-emploi;
c) la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans la mesure où l’appel porte, au moins en partie, sur une décision à l’égard du revenu;
d) la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, dans la mesure où l’appel porte sur une décision rendue par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sur ce qui constitue un revenu ou une source de revenu.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Lors d’un appel interjeté sous le régime d’une loi mentionnée au paragraphe (1), les dispositions de cette loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi mentionnées à ce paragraphe.
Note marginale :Prorogation
(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.51 ou 97.52 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d’accise ou des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Motifs
(4) En ce qui concerne les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions énumérées au paragraphe (3), la Cour motive ses jugements sur demande de l’une ou l’autre des parties à la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire par écrit.
- L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 5
- 1990, ch. 45, art. 60
- 1991, ch. 49, art. 222
- 1992, ch. 24, art. 19
- 1993, ch. 27, art. 221
- 1994, ch. 26, art. 67(A)
- 1995, ch. 18, art. 99, ch. 38, art. 7
- 1996, ch. 23, art. 184
- 1998, ch. 19, art. 295
- 1999, ch. 10, art. 47
- 2000, ch. 30, art. 178
- 2001, ch. 25, art. 103
- 2002, ch. 9, art. 7
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