Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Début de la procédure
18.15 (1) L’appel visé à l’article 18 est formé par le dépôt au greffe de la Cour, selon les modalités prévues par ses règles, d’un acte introductif d’instance qui contient l’exposé sommaire des faits et moyens et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés. Sous réserve de la loi habilitante, la présentation de l’acte introductif d’instance n’est assujettie à aucune condition de forme.
Note marginale :Date de dépôt
(2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.
Note marginale :Audition
(3) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition de tels appels; ceux-ci sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1998, ch. 19, art. 292
- 2006, ch. 11, art. 29
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