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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 78 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Réduction de capital

  •  (1) La société peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.

  • Note marginale :Limite

    (2) La réduction est toutefois interdite s’il y a des motifs valables de croire que la société contrevient, ou contreviendra de ce fait, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 473.

  • Note marginale :Teneur de la résolution extraordinaire

    (3) La résolution extraordinaire doit préciser les comptes capital déclaré faisant l’objet de la réduction.

  • Note marginale :Agrément

    (4) La prise d’effet de la résolution extraordinaire est subordonnée à l’agrément écrit du surintendant.

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :

    • a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 313(4);

    • b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires du fait de la réduction.

  • Note marginale :Condition préalable

    (5) Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si, d’une part, celle-ci lui a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et, d’autre part, un exemplaire de la résolution et un avis d’intention de la demande d’agrément ont été publiés dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (6) La demande d’agrément est accompagnée des pièces prouvant l’adoption et la publication de la résolution extraordinaire et précisant :

    • a) le nombre d’actions émises et en circulation de la société;

    • b) le résultat du vote par catégories d’actions;

    • c) l’actif et le passif de la société;

    • d) les motifs de la réduction projetée.

  • 1991, ch. 45, art. 78
  • 2007, ch. 6, art. 344

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