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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 529.1 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Demande d’approbation

  •  (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :

    • a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 68(1), 75(2), 78(4), 82(5), 83(1), 174(1), 222(3), 421(1), 453(6) ou (10), 456(1) ou (2) ou 470(1), au sous-alinéa 475(2)b)(vi), à l’article 478 ou aux paragraphes 482(3) ou (4) ou 483.3(1);

    • b) les demandes d’accord visées au paragraphe 74(1);

    • c) les demandes d’exemption ou de dispense visées aux paragraphes 160.05(3) ou 250(1);

    • d) les demandes de prorogation visées aux paragraphes 456(3) ou (5), 457(4) ou 458(4).

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

    • a) soit un avis d’agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu’il juge utiles;

    • b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.

  • 2001, ch. 9, art. 568

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