Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 527.2 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :
Définition de agrément
527.2 Aux articles 527.3 à 527.8, agrément s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
- 2001, ch. 9, art. 567
- 2007, ch. 6, art. 382
- Date de modification :