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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 519 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Priorité de réclamation en cas de liquidation

 En cas de liquidation de la société, les frais visés au paragraphe 518(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de la société, une créance de Sa Majesté du chef du Canada venant au dernier rang mais avant toute créance sur les actions de la société.

  • 1991, ch. 45, art. 519
  • 1996, ch. 6, art. 131(A)
  • 2023, ch. 26, art. 534(A)

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