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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 506.1 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Accord prudentiel

 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci.

  • 2001, ch. 9, art. 560
  • 2023, ch. 26, art. 524
  • 2026, ch. 3, art. 299

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