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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 505 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux livres, à la caisse et aux autres éléments d’actif de la société, ainsi qu’aux titres détenus par elle;

    • b) peut exiger des administrateurs, dirigeants ou vérificateur qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la société ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

  • 1991, ch. 45, art. 505
  • 2001, ch. 9, art. 559

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