Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 439 du 2012-05-24 au 2024-11-26 :
Note marginale :Communication dans la publicité
439 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 438(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
- 1991, ch. 45, art. 439
- 1997, ch. 15, art. 381
- 2012, ch. 5, art. 172
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