Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 432 du 2012-05-24 au 2024-11-26 :
Note marginale :Communication des frais
432 La société est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
- 1991, ch. 45, art. 432
- 2012, ch. 5, art. 169
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