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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 432 du 2012-05-24 au 2024-11-26 :


Note marginale :Communication des frais

 La société est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.

  • 1991, ch. 45, art. 432
  • 2012, ch. 5, art. 169

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