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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 429 du 2012-05-24 au 2024-04-01 :


Note marginale :Règlements — Divulgation

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :

    • (i) du taux d’intérêt applicable aux dettes de la société, notamment les dépôts qu’elle reçoit,

    • (ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;

  • b) la date et les modalités d’information des clients par la société au sujet des frais de tenue de leur compte;

  • c) toute autre mesure d’application des articles 426 à 428.

  • 1991, ch. 45, art. 429
  • 2012, ch. 5, art. 168

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