Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Restriction : Couronne et États étrangers
396 (1) Il est interdit à la société d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions aux entités suivantes :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou l’un de ses mandataires ou organismes;
b) tout gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d’un tel gouvernement.
Note marginale :Réserve
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société qui est la filiale d’une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement peut inscrire tout transfert ou émission d’actions à cette institution ou à l’une de ses filiales.
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