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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 376.1 du 2003-01-01 au 2012-12-13 :


Note marginale :Exception

 Par dérogation à l’article 376, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième de un pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.

  • 1994, ch. 47, art. 206

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