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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 354 du 2006-04-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoirs du tribunal

 Dans le cadre de la dissolution et de la liquidation, le tribunal peut, s’il est convaincu de la capacité de la société d’acquitter ses obligations ou de constituer une provision pour les honorer et, dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), de sa capacité de conclure des ententes satisfaisantes pour assurer la protection des personnes pour lesquelles elle agit à titre de représentant, prendre, par ordonnance, les mesures qu’il estime indiquées et, notamment :

  • a) ordonner la liquidation;

  • b) nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;

  • c) nommer des inspecteurs ou des arbitres, préciser leurs pouvoirs, fixer leur rémunération et les remplacer;

  • d) fixer l’avis à donner aux intéressés ou accorder une dispense d’avis;

  • e) juger de la validité des réclamations faites contre la société;

  • f) interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants :

    • (i) soit d’exercer tout ou partie de leurs pouvoirs,

    • (ii) soit de recouvrer ou de recevoir toute créance ou autre bien de la société ou de payer ou céder tout bien de celle-ci, sauf de la manière autorisée par le tribunal;

  • g) préciser et engager la responsabilité des administrateurs, dirigeants ou actionnaires ou de leurs prédécesseurs :

    • (i) soit envers la société,

    • (ii) soit envers les tiers pour les obligations de la société;

  • h) approuver, en ce qui concerne les dettes de la société, tout paiement, règlement, transaction ou rétention d’éléments d’actif, et juger si les provisions constituées suffisent à acquitter ou à céder les obligations — fiduciaires ou autres — de la société, qu’elles soient ou non liquidées, futures ou éventuelles;

  • i) fixer, en accord avec le surintendant, l’usage qui sera fait des documents, livres et registres de la société ou ordonner de les détruire;

  • j) sur demande d’un créancier, d’un inspecteur ou du liquidateur, donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;

  • k) sur avis à tous les intéressés, décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités que le tribunal estime indiquées, et confirmer ses actes;

  • l) sous réserve des articles 361 à 363, approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les actionnaires ou les fondateurs, en numéraire ou en biens;

  • m) fixer la destination des biens appartenant aux créanciers, actionnaires ou fondateurs introuvables;

  • n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, actionnaire, fondateur, créancier ou liquidateur :

    • (i) surseoir à la liquidation, selon les modalités que le tribunal estime convenir,

    • (ii) poursuivre ou interrompre la procédure de liquidation,

    • (iii) enjoindre au liquidateur de restituer à la société le reliquat des biens de celle-ci;

  • o) après la reddition de compte définitive du liquidateur devant le tribunal, obliger la société à demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.

  • 1991, ch. 45, art. 354
  • 2005, ch. 54, art. 442(F)

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