Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Rapport aux dirigeants
333 (1) Le vérificateur de la société établit, à l’intention du premier dirigeant et du directeur financier, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à son attention et qui sont dommageables pour la bonne santé de la société et, selon lui, nécessitent redressement, notamment :
a) les opérations portées à son attention et qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de la société;
b) les prêts avancés par la société à une personne pour un total dépassant un demi de un pour cent du capital réglementaire de la société, s’il estime que ces prêts risquent de causer une perte à la société.
Toutefois, si un rapport a déjà été établi à l’égard des prêts avancés à une personne, il n’est pas nécessaire d’en faire un autre à l’égard des prêts avancés à cette même personne, à moins que, de l’avis du vérificateur, le montant de la perte ne soit susceptible de s’accroître.
Note marginale :Distribution du rapport
(2) Le vérificateur transmet son rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la société et en fournit simultanément un exemplaire au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et doit faire partie du procès-verbal de cette réunion.
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